au versement de l'ACAATA conformément aux dispositions de l'article 41 de la LFSS pour 1999 Les annexes jointes à la présente instruction apportent aux organismes de sécurité sociale les précisions nécessaires à la mise en œuvre de la nouvelle législation. Dans ces annexes, l'expression : « la caisse » désigne –– pour les ressortissants des régimes de protection sociale agricole : la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 732-58-1 du code rural et de la pêche maritime, le silence gardé par la caisse pendant plus de quatre mois en cas de demande déposée par un assuré victime d'un accident du travail (vérification de l'identité des lésions avec celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle : cf. annexe 6) ou par un assuré justifiant d'un taux d'incapacité permanente compris entre 10 % et 19 % vaut décision de rejet Vous voudrez bien assurer une diffusion aussi large que possible aux caisses de votre ressort de cette instruction d'information Pour la ministre et par délégation |